TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306583_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2023 portant fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ou de la reprendre en charge ou de poursuivre sa prise en charge ainsi que celle de sa fille au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Cambon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est satisfaite, dès lors que la fin de sa prise en charge et de celle de sa fille de 15 ans, fixée au 28 octobre 2023, est imminente et qu'elle va avoir, pour elle et sa fille, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - ses demandes tendant à obtenir un logement social et à percevoir le revenu de solidarité active (RSA) sont en cours d'examen ; - elles sont deux femmes isolées, dont l'une est mineure et vont vivre à la rue, sans moyen financier de subsistance, alors que la saison est hivernale ; - malgré leurs appels répétés au centre " 115 ", aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation ; En ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction - leur situation justifie une mise à l'abri immédiate. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2306576 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme D B, ressortissante géorgienne née le 23 juillet 1987, est entrée en France avec sa fille mineure née le 25 décembre 2008. A compter du 30 mai 2023, elles ont été prises en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 28 octobre 2023, au regard de leur situation sociale et administrative. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de suspendre cette décision et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer un hébergement d'urgence à sa fille et elle-même, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 5. Il ressort des termes de la décision en litige du 18 octobre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a informé la requérante " qu'il sera mis fin à (sa) prise en charge hôtelière dans un délai de dix jours à compter de la présente notification ". Par ailleurs, il ressort des termes de la requête que pour justifier l'urgence de sa demande de suspension de la décision en litige du 18 octobre 2023, la requérante fait valoir que " sa remise à la rue est imminente : le 28 octobre 2023 ". Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date du 28 octobre 2023, soit le lendemain de l'enregistrement de la présente requête effectué le 27 octobre 2023 à 19h45. Dès lors, l'acte en litige a épuisé ses effets en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu pour la juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à la suspension desdits effets. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité de la requête de Mme B, y compris les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCe et à Me Cambon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2306583_20231108
Données disponibles
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