TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306584_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) a rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2023 de la secrétaire générale de la DIRM NAMO lui notifiant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2022 au sein du service DIRM NAMO ; 2°) d'établir une nouvelle notification individuelle indemnitaire avec un classement en " groupe 2 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Le requérant se borne à indiquer que " les missions qui me sont affectées relèvent du groupe de fonction 2 notamment celle d'adjoint à un responsable de groupe 1 ". Cette affirmation, qui ne permet pas d'identifier le fondement juridique de la demande de M. B, ne constitue pas un moyen. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 9 mai 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2306584_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel