TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306588_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, doit être regardée comme contestant la remise de dette qui lui a accordée le 1er juin 2023 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en ce que celle-ci ne lui a accordé qu'une remise partielle de la dette. Vu : - la demande de régularisation adressée le 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale ou n'accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Au soutien de sa requête, Mme B, qui conteste le refus de lui accorder la remise totale des indus en litige, fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité financière de s'acquitter de cette dette. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier si elle se trouve à la date de la présente ordonnance dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier recommandé du 17 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 21 juillet 2023, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli et à fournir tous les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur la requête. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, Mme B, n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, dirigées contre les refus de lui accorder la remise totale des indus d'allocation logement, qui n'ont pas été régularisées, sont irrecevables, et doivent par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre Signé J.- L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306588_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel