TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306590_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn-et-Garonne a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur enfant A, en en tirant toutes les conséquences dans l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le délai restant pour inscrire dans de bonnes conditions leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire étant faible, le refus qui leur est opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'anxiété ; à cet égard, une scolarisation collective non préparée en amont peut faire craindre des conséquences psychologiques dramatiques l'enfant, en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille ; par ailleurs, l'instruction en famille est pratiquée pour leurs quatre autres enfants, et la famille pensait légitimement pouvoir obtenir l'autorisation ; l'intérêt de l'enfant est de poursuivre une instruction sereine, dans un rythme connu au sein d'un cadre rassurant ; l'exécution de la décision produiraient des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et de leur fils en les propulsant dans un environnement pédagogique et éducatif, étranger et différent de celui des ainés, ce qui est de nature à le perturber et à nuire à sa première année d'instruction, de sorte que la décision contestée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation, avec le risque de se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en portant une appréciation sur la notion même de situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation alors qu'il ne dispose que de celui de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l'intérêt de l'enfant, le recteur de l'académie de Toulouse a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'intérêt supérieur de l'enfant conduit à censurer une telle décision ; l'inscription en famille lui permet de participer à des activités ludiques et instructives avec les effets liés à la motivation d'accompagner ses ainés ; ces derniers instruits en famille depuis leur début de cycle d'instruction obligatoire, ont toujours fait l'objet de contrôles favorables , de telle sorte qu'il est plus que probable que l'instruction dispensée au sein de la famille soit de nature à répondre au droit fondamental à l'instruction de A ; ce type de scolarisation a un effet de motivation car les cadets ont tendance à vouloir imiter leurs ainés et à en tirer fierté ; à contrario, une scolarisation isolée sortira A du cadre familial et lui fera sentir un sentiment d'injustice au regard de ses aînés, qui est de nature à lui porter préjudice et à lui faire ressentir un sentiment d'exclusion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306575 enregistrée le 27 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En l'espèce, les moyens invoqués par M. et Mme B C à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306590_20231106
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