TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306597_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 414-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 septembre 2023 par la voie électronique, le requérant n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ou au moyen d'un envoi postal ou d'un dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2023. Le président, X. Faessel La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2306597_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel