TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306597_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 novembre et 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mejane-Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 4 juillet 2023 refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement présentée le 23 janvier 2023 ;
2°) d'ordonner l'attribution d'un logement ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B, déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Mejane-Dupuy.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024
La Greffière,
L. RocherAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2306597_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel