TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306598_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 28 juin 2023, Mme C A, placée en zone d'attente, représentée par Me Djamal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français lui a été refusé ; 2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle se trouve dans une situation d'urgence ; - elle est dispensée de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Djamal, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme A. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h30. Une note et une pièce en délibéré présentées par Mme A a été enregistrée le 28 juin 2023 à 16h00 et 16h21. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1962 à Mustamudu, Anjouan (Union des Comores), est arrivée à l'aéroport de Nantes-Atlantique le 25 juin 2023 en provenance de Casablanca (Royaume du Maroc), munie d'un passeport et d'un titre de séjour délivré à Mayotte (France), où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée le 26 juin 2023 pour défaut de visa. L'intéressée a été transférée le jour même à la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly où elle est arrivée le lendemain matin. Mme A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français lui a été refusée et de l'admettre sur le territoire métropolitain. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne, est titulaire à Mayotte d'un titre de séjour. Si elle s'est mariée le 31 décembre 1998 avec M. D B dont elle est divorcée par acte enregistré le 17 septembre 2017, il ressort d'une pièce transmise par la requérante qu'elle s'est remariée avec le même homme le 30 août 2019 en la commune de Mutsambu (Union des Comores). S'il est regrettable que la nationalité de M. B ne figure pas dans le dossier, il est constant que les deux enfants qu'il a eus avec l'intéressée sont de nationalité française et nés en France (Mayotte), dont la plus jeune est encore mineure de moins de seize ans, en sorte que, en l'espèce, il existe, au regard des dispositions du code civil relatives à la nationalité française, une présomption force que M. B soit de nationalité française. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni de l'instruction que la communauté de vie entre les époux a cessée. Mme A est ainsi fondée, sans que puisse lui être opposée le défaut de retranscription de son mariage sur les registres d'état civil français, à soutenir qu'elle était dispensée de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Dès lors, le refus d'entrée sur le territoire qui a été opposé à Mme A porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 5. En second lieu, En l'espèce, Mme A justifie d'une condition d'urgence, dès lorsqu'elle est maintenue à l'aéroport de Paris-Orly en vue de son réacheminement imminent vers le Royaume du Maroc, par un vol prévu le 29 juin 2023, et qu'il ne résulte de ce qui précède que cette situation ne résulte pas de son fait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée à Mme A et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée de Mme A sur le territoire métropolitain français. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée à Mme C A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée de Mme C A sur le territoire métropolitain. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à Mme C A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. Do Novo
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2306598_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel