TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306601_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prêté le concours de la force publique aux fin d'expulsion de M. B ; 3°) de condamner le préfet de police à verser à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui sera le cas échéant allouée à son avocate en vertu du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance n° 2307412 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2307412 du 7 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 7 avril 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté. M. B a reçu notification du courrier le 18 avril 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 7 avril 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gérard. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306601_20230525
Données disponibles
- Texte intégral