TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306601_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Derkaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer des activités d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle afin d'exercer des activités d'agent de sécurité privée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision émane d'un auteur incompétent ne disposant d'une délégation de signature préalable, spéciale et régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - la procédure n'a pas respectée le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'habilitation spéciale nécessaire aux agents ayant consulté les fichiers de police au cours de l'enquête administrative n'est pas justifiée ; - les faits de violence avec armes caractérisant l'infraction reprochée en date du 8 au 9 janvier 2022 ont fait l'objet par le parquet d'un classement sans suite avec un rappel à la loi ; - les faits d'accès frauduleux dans un système de traitement des données ont fait l'objet d'une dispense d'inscription sur son casier judiciaire par le Tribunal des enfants ; au demeurant, il fait des efforts de réinsertion et les critères de réitération ainsi que leur caractère récent ne sont pas rempli ; la décision a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle compte tenu de son parcours global et de son investissement dans le domaine de la sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la requête N°2306615 enregistrée le 30 octobre 2023 portant annulation de la décision. Le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, si M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle afin d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer des activités d'agent de sécurité privée, il n'établit, ni même n'allègue ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par conséquent, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir que la décision du 13 octobre 2023 qu'il conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l'intérêt public qui s'attache à contrôler l'exercice d'activité de sécurité par des personnes privées. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, M. BERNOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière, N°2306601
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306601_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel