TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306602_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gerenton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a rejeté son recours gracieux et confirmé la régularité de la mise en demeure du 11 mai 2023 pour le paiement de la somme de 232,47 euros correspondant à un indu de prime d'activité notifié le 7 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, pour la période d'octobre 2017 à mars 2018 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé ou ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 4. En l'espèce, la mise en demeure adressée le 11 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Aude à Mme B a seulement pour objet, après lui avoir demandé de régler les sommes dues, d'informer celle-ci de l'engagement d'une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la totalité de la dette, en cas d'inexécution de sa part. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération du 7 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, constitue seulement un acte préparatoire à l'acte de contrainte qui pourra être émis si l'allocataire ne rembourse pas préalablement la somme due. Par conséquent, la mise en demeure du 11 mai 2023 ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours, pas plus que le courrier du 20 septembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de l'Aude informe Mme B du rejet de son recours gracieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, F. Roman
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2306602_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel