TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306604_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Alban-de-Roche, représentée par Me Bourillon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer le logement communal sis 14 place de la Fontaine qu'il occupe sans droit ni titre, et ce dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé d'office à son expulsion, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce même délai ; 2°) de mettre à la charge de M. B A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Alban-de-Roche est propriétaire d'un logement destiné à l'hébergement d'urgence qui est occupé depuis le 1er octobre 2021 par M. A, dont l'habitation a été détruite par un incendie le 17 septembre 2021. Après deux conventions d'occupation temporaires d'une durée totale d'un an, M. A s'est maintenu dans le logement sans droit ni titre, malgré une mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été remise le 16 février 2023. La commune demande qu'il soit enjoint à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer ce logement. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il importe que ce logement soit libéré et rendu disponible au plus vite, pour le cas où d'autres situations d'urgence nécessiteraient d'accueillir des usagers, sans faire état de circonstances particulières concernant, notamment, les besoins de logement d'urgence propres à la commune ou l'état du logement, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Alban-de-Roche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Alban-de-Roche. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2306604_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA