TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306606_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. H E et Mme F E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants A D, B, C, G E, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal, n° 2303540 du 4 avril 2023, d'une astreinte de cinq cents euros par jour de retard. Ils font valoir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé au réexamen des demandes de visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision explicite de la commission du 13 avril 2023 s'est substituée à la décision implicite. Subsidiairement, les requérants ont été reçus par les autorités consulaires françaises à Istanbul le 18 avril 2023. Ils ne peuvent dès lors soutenir que l'ordonnance n° 2303540 n'a pas été exécutée. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2023, M. H E et Mme F E concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Ils font valoir que : - le ministre de l'intérieur n'a pas réexaminé leurs demandes de visas. Lors de leur rendez-vous le 18 avril 2023, les services consulaires leur ont indiqué qu'une réponse à leur demande de visas leur serait communiquée avant l'expiration de leurs titres de séjour turcs, soit avant le 10 mai 2023. Or, à ce jour, le ministre de l'intérieur n'a pas réexaminé leurs demandes. - contrairement aux allégations du ministre de l'intérieur, l'ordonnance n'a pas été exécutée. Les documents produits par le ministre sont relatifs à une décision explicite de la commission du 12 avril 2023. Elle n'est pas une décision rendue par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'ordonnance, laquelle l'avait enjoint de réexaminer leurs demandes de visas et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours. - la décision de classement de la demande d'exécution de l'ordonnance a été contestée. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance, qui n'a pas été exécutée dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thullier, avocate de M. et Mme E, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme E, ressortissants afghans demeurant actuellement en Turquie, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen de l'ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023 d'une astreinte de cinq cents euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressé, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, la décision expresse prise le 12 avril 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au visa du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ne saurait être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction de réexamen faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance en cause. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'une décision ait été prise suite au rendez-vous fixé aux demandeurs à l'ambassade de France à Istanbul le 18 avril 2023. 5. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023 est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2306606_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel