TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306606_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. H E et de Mme F E, ainsi que celle des enfants mineurs A D, B, C et G E, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2306606 du 1er juin 2023, le juge des référés a assorti l'injonction de réexamen prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir, qu'après un nouvel examen de la situation des intéressés, un nouveau refus a été opposé aux demande de visas. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. H E, de Mme F E, ainsi que de celle de leurs enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n° 2306606 du 1er juin 2023, le juge des référés a assorti l'injonction de réexamen prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opposé un nouveau refus à la demande de visas présentée par les intéressés. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303540 du 4 avril 2023. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2306606 du 1er juin 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2306606 du 1er juin 2023. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306606_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel