TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306608_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 à 20h33, M. C A et M. E D, demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-00322 du 24 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du vendredi 24 mars 2023 à 17h00 au samedi 25 mars 2023 à 3h00, et d'enjoindre au préfet de police de ne pas reproduire à l'avenir les dispositions contestées. Ils soutiennent que l'arrêté du 24 mars 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et de venir et de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 à 20h33, M. A et M. D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension la suspension de l'arrêté n° 2023-00322 du 24 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du vendredi 24 mars 2023 à 17h00 au samedi 25 mars 2023 à 3h00, et d'enjoindre au préfet de police de ne pas reproduire à l'avenir les dispositions contestées. 3. En premier lieu, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge des référés la suspension d'une décision qui a produit tous ses effets. 4. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de ne plus reproduire à l'avenir les dispositions contestées de l'arrêté du 24 mars 2023 n'entrent pas dans les mesures qu'il appartient à ce juge de prononcer et sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2306608_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA