TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306608_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au juge du référé liberté de l'aider à accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 19 janvier 2023 et de renouvellement du récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023.
Il fait valoir que :
- sans récépissé valide, son contrat de travail va être suspendu et il va se retrouver dans une situation matérielle précaire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. B, ressortissant guinéen entré en France le 21 août 2013, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 19 janvier 2023 et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 19 juillet 2023. Il demande au juge du référé liberté de l'aider à accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de renouvellement du récépissé afin notamment d'écourter la période de suspension de son contrat de travail, sans toutefois invoquer une liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2306608_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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