TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306608_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par
Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté " 3F " en date du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à compter de la notification de sa décision ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'exerçant les fonctions de chauffeur - dépanneur moto et scooter, il doit être en mesure de conduire un véhicule de dépannage et donc détenir un permis de conduire valide et que pour cette raison, son employeur lui a adressé un courrier lui indiquant qu'il serait licencié si la suspension de son permis de conduire perdurait au-delà du 10 août 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui, d'une part, est insuffisamment motivée, d'autre part, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et, enfin, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, disposant à la date de la rétention de de son permis de conduire de la totalité de ses douze points, il ne représente pas une menace pour la sécurité routière et que la sanction de la suspension de son permis pour une durée de 6 mois est manifestement disproportionnée au regard des conséquences sur la pérennité de son emploi et de son comportement habituellement prudent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Santeny, le 18 juillet 2023, à 23h15, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Le 7 août 2023, l'employeur de M. B l'a averti qu'il risquait d'être licencié si ce dernier ne régularisait pas rapidement sa situation. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. ( ) ".
4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le sous-préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont le comportement est incompatible avec les exigences de la sécurité routière retrouve l'usage de son véhicule, il pouvait légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, M. B ne conteste pas avoir refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, infraction en vertu de laquelle le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement prononcer la suspension du permis de conduire de l'intéressé, en application des dispositions des articles L. 224-2 et L. 224-7 du code de la route. M. B n'apporte, en outre, aucune précision sur les circonstances de ce refus ni la moindre explication mais reconnait néanmoins un manque de " contrôle de la vitesse de son véhicule ". Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés, et en dépit de leur caractère isolé et des conséquences sur la pérennité de l'emploi de M. B, il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, qu'en fixant à 6 mois la durée de suspension du permis de conduire de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne ait pris une mesure disproportionnée au regard des exigences de la sécurité routière. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut ainsi davantage être retenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'aucun des moyens n'étant, en l'état de l'instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de
M. B, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 août 2023.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2306608_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel