TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306610_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2306610, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) dans un premier temps, de suspendre la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) dans un second temps, d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'académie de Versailles à lui verser 300 euros de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - sur le référé suspension, les décisions ont été reçues tardivement, les établissements scolaires sont souvent fermés durant la période estivale, et les services de la DSDEN fonctionnent au ralenti durant cette période ; - sur le fond, son fils a obtenu le diplôme national du Brevet (DNB) ce qui démontre qu'il a acquis des compétences de socle commun contrairement au motif de la décision attaquée. II. Par une requête n° 2306555, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Elle soutient que les décisions ont été reçues tardivement, les établissements scolaires sont souvent fermés durant la période estivale, et les services de la DSDEN fonctionnent au ralenti durant cette période. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306555 et n° 2306610, présentées par Mme B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : 4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l'article L.521-1 du même code, mentionnées au point 2, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ou l'indemnisation d'un préjudice. En outre, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 523-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux recours pour excès de pouvoir et indemnitaire. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 5. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées dans le cadre de l'instance n° 2306610 sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Pour établir la condition d'urgence, Mme B se borne à faire valoir que les décisions émises par l'administration dans le cadre de la procédure litigieuse ont été reçues tardivement, que les établissements scolaires sont souvent fermés durant la période estivale, et que les services de la DSDEN fonctionnent au ralenti durant cette période. Du reste, si elle allègue avoir procédé à une réclamation contentieuse auprès de la directrice académique, recours devant être obligatoirement exercé avant de saisir la juridiction administrative, la copie de cette réclamation produite par la requérante n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la justification de sa réception par l'autorité administrative concernée. Dans ces conditions, Mme B ne peut pas être regardée comme apportant des éléments précis de nature à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts de son enfant. Ainsi, à défaut pour la requérante de justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du 28 juin 2023, cette demande ne saurait être regardée comme remplissant la condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2306555 et n° 2306610 à fin de suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2306555 et n° 2306610 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2306555 et n° 2306610 de Mme B doivent être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Versailles, le 10 août 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306555 et 2306610
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2306610_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel