TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306611_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2023 et le 29 février 2024, la société Porra, représentée par Me Groc, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Morzine lui a refusé un permis de construire ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire conforme à sa demande du 2 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Porra à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Porra déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Morzine demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Porra et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de société Porra est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Porra.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Porra et à la commune de Morzine. Fait à Grenoble le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306611
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2306611_20240527
Données disponibles
- Texte intégral