TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306614_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2306614, l'association RENARD (pour Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district), représentée par son président, M. B A, ayant son siège social en mairie, au 9 rue Pasteur à Roissy-en-Brie (77680), demande au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux en cours sur le terrain de la ZAC Notre-Dame à La-Queue-en-Brie (94510) autorisés par l'arrêté du maire de La-Queue-en-Brie n° 094060021 N 1003 en date du 7 juillet 2021 délivré à la SCI GFDI 57, dont le siège se situe au 685 rue Juliette Récamier à Chaponnay (69970), pour la construction d'un magasin à l'enseigne Grand Frais. L'association RENARD soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts que porte l'association à savoir : - agir pour la sauvegarde des chemins ruraux et itinéraires de liaisons douces ; -intervenir en matière de défense du cadre de vie, de l'environnement naturel et urbain, et contre leurs dégradations dans le district défini au premier alinéa de cet article ; apporter en toutes circonstances sa contribution à l'analyse ou proposer l'amélioration des projets concernant tout ou partie du district défini au premier alinéa de cet article ; l'urgence est caractérisée par les travaux de construction qui ont commencé sur le terrain, hypothéquant les possibilités futures de créer les voies de circulation douces le long de la RD4 et du chemin des Marmousets, et exposant les futurs utilisateurs à des problèmes de sécurité liés aux accès depuis la RD4, voie à grande circulation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé dès lors que : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - le permis de construire n'est pas conforme au cahier des charges de cession des terrains (CCCT) quant au recul indiqué dans ce document qui impose 12 m aux bâtiments depuis la RD4 pour permettre la requalification de la RD4 avec des équipements publics et des contre allées. Le bâtiment ne se trouve qu'à 11 m de distance ; il ne respecte pas non plus le PADD (plan d'aménagement et de développement durable) du PLU de la commune qui envisage le passage d'un TCSP sur la RD4 ; - il ne respecte pas non plus le CCCT qui impose l'élargissement et la requalification du Chemin des Marmousets au droit de la parcelle AV 54 pour la création d'une piste cyclable ; - le permis repose sur une ZAC qui n'a plus d'existence légale en tant que sa superficie a été réduite de moitié et qu'elle doit donc faire l'objet d'une modification afin de définir les équipements publics à actualiser et les compensations au titre de la loi sur l'eau entre autre ; - le permis ne respecte pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'entrée des véhicules légers se fait uniquement par la RD4, voie à grande circulation et posera immanquablement des problèmes de sécurité que le permis n'a pas résolus. Vu : - l'arrêté litigieux en date du 7 juillet 2021 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2110928 le 29 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés en matière d'urbanisme : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code que si, lorsqu'un recours dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ; il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifient de circonstances particulières de nature à remettre en cause la présomption d'urgence ainsi instituée par la loi. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Sur la requête en référé suspension de l'association RENARD : 5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 094060021 N 1003 en date du 7 juillet 2021, le maire de la commune de La Queue-en-Brie (77680) accordait à la SCI GFDI 57 un permis de construire pour la construction d'un magasin Grand Frais sur la commune de La-Queue-en-Brie, dans le périmètre de la ZAC Notre-Dame. Par la présente requête, l'association RENARD (pour Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district) demande au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux en cours sur le terrain de la ZAC Notre-Dame à La-Queue-en-Brie. 6. D'une part, en se contentant de demander en conclusion de sa requête la suspension des travaux en cours, l'association requérante demande au juge des référés de prendre des mesures d'injonction à titre principal, ce qui n'est pas dans son office. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 7. D'autre part, à supposer que l'association RENARD doive être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 7 juillet 2021, de telles conclusions doivent être rejetées en l'absence d'urgence. 8. En effet, primo, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que l'arrêté litigieux date du 7 juillet 2021 et que la requête à fin d'annulation a été enregistrée le 29 novembre 2021 ; ainsi, le recours dirigé contre le permis de construire en litige ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas présumée satisfaite ; il appartient donc à l'association requérante de la démontrer. 9. Or, secundo, les arguments soulevés dans la requête au soutien de l'urgence, à savoir le début des travaux de construction qui hypothéqueraient les possibilités futures de créer les voies de circulation douces le long de la RD4 et du chemin des Marmousets, et exposeraient de ce fait les futurs utilisateurs à des problèmes de sécurité liés aux accès depuis la RD4, voie à grande circulation, ne sont pas suffisamment démontrés par l'association requérante pour établir la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 10. Enfin, tertio et en tout état de cause, en attendant le 27 juin 2023 pour introduire sa requête en référé suspension, soit près de deux ans après l'édiction de l'arrêté querellé et plus d'un an et demi après l'introduction de la requête au fond, sans expliquer dans ses écritures les raisons d'un tel retard, l'association requérante s'est elle-même placée, par sa carence et son inertie, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la notion d'urgence. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal litigieux, les conclusions à fin de suspension dudit arrêté doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 12 Il en résulte que, quelle que soit l'interprétation qui en est faite, la requête en référé de l'association RENARD doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association RENARD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RENARD (pour Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district) et à la commune de La-Queue-en-Brie (94510). Fait à Melun, le 28 juin 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2306614_20230628
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