TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306614_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vacheresse n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. et Mme A. Par une lettre en date du 16 octobre 2023 le tribunal a accusé réception de la requête et demandé au requérant, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter toutes les précisions nécessaires permettant au tribunal d'apprécier son intérêt pour agir à l'encontre de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Par une demande de régularisation en date du 16 octobre 2023 adressée au requérant et dont il a été accusé réception le jour même, M. B a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, ce dernier n'a apporté aucun élément permettant au tribunal d'apprécier en quoi la déclaration préalable contestée était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Vacheresse et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306614
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2306614_20231109
Données disponibles
- Texte intégral