TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306616_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été condamné ; - les conditions de son interpellation sont irrégulières et il conteste avoir été menaçant, outrageant, ou avoir fait l'apologie de la cause palestinienne ; - il est bien intégré en France, y travaille et souhaite fonder une famille avec sa concubine française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du même code, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2023 faisant obligation à M. B, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié par voie administrative postale le 20 octobre 2023, contre émargement de sa part, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts contre cette décision. Le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour demander tant l'annulation de cet arrêté était, dès lors, expiré à la date d'introduction de la présente requête et il s'en suit que cette requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 14 décembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2306616_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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