TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306619_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme A et D B dit C, représentés par Me Laplagne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Talence a accordé un permis de construire à la société Belin Promotion en vue de la réalisation d'un ensemble d'habitations composé de 10 maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue Pierre Renaudel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Talence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la SAS Belin Promotion, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. et Mme B dit C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. et Mme B dit C, par leur mémoire enregistré le 18 mars 2024, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Talence et par la société Belin Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B dit C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talence et de la société Belin Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B dit C, à la commune de Talence et à la SAS Belin Promotion. Fait à Bordeaux le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2306619_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel