TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306621_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 17 août 2022 rejetant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ayant rejeté la demande de M. B tendant à obtenir la nationalité française, s'est fondé sur le motif qu'au vu des résultats du diplôme approfondi de langue française qu'il produit, il ne possède pas le niveau B1 en français oral et écrit, niveau requis par l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et que, par suite, il ne remplit pas la condition fixée à l'article 21-24 du code civil. Le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision, par les mêmes motifs, en rejetant implicitement le recours formé contre cette décision. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que l'emploi qu'il occupe dans son entreprise suffit à justifier de sa maîtrise de la langue française et, par ailleurs, il se prévaut de son insertion familiale, sociale et professionnelle sur le territoire français, de sa vie de famille et de son comportement sans reproches. Toutefois, il ne conteste pas le fait qu'il ne justifie pas posséder le niveau B1 en français oral et écrit. Il ne justifie pas dès lors du niveau requis de maîtrise de la langue française. Les moyens qu'il soulève, qui sont étrangers à ce motif, apparaissent dès lors inopérants. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306621_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel