TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306624_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler le permis d'aménager n° PA 81004 23 X0003 délivré par le maire d'Albi le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 4. M. A et M. B, qui sollicitent l'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire d'Albi le 23 mars 2023, ne l'ont pas joint à leur requête. Par une lettre en date du 7 novembre 2023, réceptionnée le 10 novembre 2023, ils ont été invités à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'ils entendent attaquer. Les requérants n'ont pas produit cette décision. Dans ces conditions, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. D A. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2306624_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel