TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306626_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; () ". Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. B, de nationalité turque, aux autorités croates responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours, lui ont été notifiés le même jour à 11 heures 10 par voie administrative et avec le concours d'un interprète par téléphone en langue turque. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif compétent. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. La circonstance que M. B fasse valoir que les décisions attaquées lui ont été notifiées en fin de matinée, la veille d'un jour férié puis d'un week-end sans qu'il ne puisse accéder à un avocat, ne suffit pas à justifier qu'il a été mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile sous la forme d'une requête sommaire pouvant être compléter par la suite. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2306626_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA