TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306628_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Chérif, greffière d'audience, M. Carrier a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Badoc, avocate de M C ; - les observations de Mmes D et Rivieyran, représentantes de la collectivité européenne d'Alsace, qui ont exposé que, depuis le mois de juin 2023, un phénomène d'afflux de mineurs étrangers isolés a porté à saturation son dispositif d'accueil et d'hébergement, la mettant dans l'impossibilité matérielle d'assurer l'accueil provisoire d'urgence de tous les nouveaux arrivants ; elles ont toutefois également indiqué que le requérant pourra en bénéficier dès l'issue de l'audience et faire l'objet d'une évaluation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 en présence de Mme Chérif, greffière d'audience, M. Carrier a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Badoc, avocate de M C ; - les observations de Mme D, représentante de la Collectivité européenne d'Alsace, qui a exposé qu'à la suite de la première audience, M. C a été accueilli le 21 septembre 2023 et a fait l'objet d'une évaluation par deux travailleurs sociaux qui ont estimé qu'il était majeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la collectivité européenne d'Alsace, a été enregistrée le 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille et à tout détenteur de l'autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° B en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (). ". Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " ()/ En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. ()/ Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code a prévu que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République (). En ce cas, l'accueil provisoire mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. L'article R. 221-11 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l'âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation, le président du conseil départemental peut opposer à l'intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l'accueil provisoire d'urgence dont il bénéficiait. 7. En l'espèce, il résulte des débats à l'audience du 25 septembre 202, que la collectivité européenne d'Alsace a accueilli d'urgence M. C le 21 septembre 2023. Deux travailleurs sociaux de la collectivité ont alors procédé à son évaluation et estimé qu'il était majeur. A la suite de cette évaluation, le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de le prendre en charge et mis fin à son accueil provisoire d'urgence. Le requérant ne conteste pas la matérialité de l'évaluation effectuée et n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait effectivement majeur. Ainsi, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles permettent à l'administration de mettre fin à la prise en charge d'un demandeur lorsque son évaluation fait apparaitre que la condition de minorité n'est pas remplie et qu'en l'espèce, il est constant que M. C a bénéficié d'une évaluation ayant fait apparaître qu'il n'était pas mineur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'action de la collectivité européenne d'Alsace à son égard est constitutive d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission d'accueil des mineurs et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Badoc et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2306628_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA