TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306629_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2306629, la société civile immobilière (SCI) GEP Rungis Logistics (France), dont le siège social est situé 24, rue de Prony à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Donniou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Rungis (94150) édictée en date du 5 juin 2023 refusant la demande de prorogation du permis de construire n° PC 094 065 21 W1001 accordé le 2 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rungis de réexaminer sa demande de prorogation du permis de construire n° PC 094 065 21 W1001 délivré en date du 2 juillet 2021 dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rungis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision litigieuse en date du 5 juin 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2306454 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 5 juin 2023, le maire de la commune de Rungis (94150) a refusé à la société GEP Kiona Logistics sa demande datée du 24 avril 2023 portant prorogation du permis de construire n° PC 094 065 21 W1001 accordé le 2 juillet 2021 à la société en nom collectif (SNC) Grenelle Invest au motif que celui-ci est valide jusqu'au 1er juillet 2024 inclus. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) GEP Rungis Logistics demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision municipale. 4. Aux termes de l'article R. 424-22 du code de l'urbanisme : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". 5. Comme il a été dit au point précédent, le permis de construire dont il est demandé la prorogation a été accordé le 2 juillet 2021 ; par suite, la requérante a jusqu'au 1er mai 2024 inclus. Si, comme le fait valoir la société requérante, une demande de prorogation de permis de construire peut légalement être adressée plus d'un an avant l'expiration du délai de validité du permis de construire, sans que ce caractère précoce ait d'effet sur sa recevabilité, en revanche dans une telle hypothèse, il appartient au requérant de démontrer par des éléments précis et circonstanciés en quoi la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Ce que ne fait pas au cas d'espèce la requérante en se contentant de tirer la condition d'urgence de la violation de l'article R. 424-22 du code de l'urbanisme et de ce qu'elle pourrait se voir opposer un refus sur sa demande de prorogation de l'arrêté au motif que celui-ci serait périmé, circonstance hypothétique qui ne peut caractériser l'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision municipale litigieuse, les conclusions à fin de suspension de ladite décision doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI GEP Rungis Logistics (France) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) GEP Rungis Logistics (France) et à la commune de Rungis (94150). Fait à Melun, le 28 juin 2023. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306629_20230628
TA3114 novembre 2024
ORTA_2306454_20241114TA593 décembre 2025
DTA_2306629_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2306629_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel