TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2306630_20250827
- Date
- 27 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 1er août 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 1er août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe le 25 août 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 août 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306630
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2306630_20250827
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2306630_20250827
Données disponibles
- Texte intégral