TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306633_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 août 2023, Mme B A, représentée par la Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule l'introduction de sa requête a permis le retrait de l'arrêté contesté du 12 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 28 août 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté contesté, Mme A ayant été affectée au collègue Eugénie de Pomey à Amplepuis ' pour l'année scolaire 2023/2024, une semaine avant la prérentrée des personnels enseignants fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a, par un arrêté en date du 28 août 2023, annulé et remplacé l'arrêté contesté du 12 juillet 2023 et, affecté Mme A au collège Eugénie de Pomey à Amplepuis pour l'année scolaire 2023/2024. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2306633_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA