TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306634_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet de l'Essonne portant clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en date du 1er décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à défaut au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'absence de titre de séjour le place dans une situation extrêmement précaire en ce qu'il ne peut justifier de son droit de circuler ; il doit justifier d'un récépissé pour débuter son stage, lequel a été suspendu en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ; l'absence de renouvellement de son récépissé le plonge dans l'impossibilité de bénéficier de ses ressources habituelles et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; elle porte atteinte à sa liberté de voyager vers son pays d'origine pour maintenir le lien avec sa mère dont l'état de santé s'est récemment aggravé ;
- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent, en premier lieu, à l'incompétence de son signataire, à l'insuffisance de sa motivation, au défaut d'examen personnel de sa situation, à l'erreur d'appréciation, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 19 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu un récépissé valable du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Le 1er décembre 2022, il a reçu, par mail, notification de la clôture de sa demande en ligne de titre de séjour, au motif qu'il avait présenté un dossier incomplet qui n'avait pu faire l'objet d'une instruction. Le préfet de l'Essonne a toutefois délivré à l'intéressé une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 20 juillet 2023, en vue du renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Lors de cet entretien aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivré. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de l'Essonne portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant en date du 1er décembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Par la convocation pour un rendez-vous en préfecture le 20 juillet 2023 dont il est fait état au point 1, le préfet de l'Essonne a nécessairement entendu retirer sa décision de clôture de la demande de titre de séjour présentée par le requérant en date du 1er décembre 2022. Le rétablissement dans l'ordonnancement juridique de cette décision ne saurait résulter, en l'absence de circonstances particulières, du seul défaut de délivrance, lors de l'entretien du 20 juillet 2023, d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de la décision du 1er décembre 2022 de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étaient déjà sans objet à la date d'enregistrement de la présente requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 clôturant sa demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306634_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA