TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306634_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B demande au tribunal de l'aider à faire le point sur ses droits à la suite de sa démission pour créer une entreprise. Il fait valoir que : - en tant que créateur d'entreprise, il ne bénéfice d'aucun droit tel que l'aide au retour à l'emploi ou l'aide à la reprise et à la création d'entreprise ; - il a démissionné de son emploi d'agent des services hospitaliers qu'il occupait à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jacques afin de créer son entreprise de restauration traditionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B fait valoir qu'il a démissionné de l'emploi qu'il exerçait à l'EHPAD Saint Jacques pour créer une activité de restauration traditionnelle et qu'à ce titre il ne bénéficie d'aucun droit tel que l'aide au retour à l'emploi ou l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Il expose que ses demandes de temps partiel et de rupture conventionnelle sont restées sans réponse et qu'il a été contraint de démissionner pour créer son entreprise. Ce faisant, il ne soumet au juge aucune demande précise tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès. S'il indique par ailleurs au tribunal qu'il souhaite faire le point sur ses droits, il n'appartient pas au juge administratif de dispenser des conseils juridiques. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2306634
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2306634_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel