TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306636_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : il doit embarquer pour un vol à destination de l'Algérie ce jour ; - la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en France avec son épouse et leur fille, de nationalité française ; - cette atteinte est illégale dès lors que son recours contre l'obligation de quitter le territoire français est toujours pendant. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes, dont la demande d'aide juridictionnelle provisoire et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306636_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel