TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306642_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'une contestation portant sur un titre exécutoire émis à son encontre par le président de la communauté de communes de Flandre Intérieure en vue du recouvrement d'une somme de 124,30 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article 2224-13 peuvent instituer une redevance d'assainissement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.2333-77 () ". Par ces dispositions, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette à caractère fiscal, le législateur a entendu permettre aux collectivités territoriales de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors que la communauté de communes de Flandre Intérieure a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête présentée par M. B, qui tend à la contestation du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti par la communauté de communes de Flandre Intérieure, porte ainsi sur les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à cette dernière. Un tel litige ressortit ainsi à la compétence exclusive du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 21 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2306642_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel