TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306644_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Gaspard-Truc, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 14 juillet 2023 à 8h00. Ainsi, M. A disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 16 juillet 2023 à 8h00. Si le requérant soutient qu'il a été empêché d'introduire un recours dans le délai imparti compte tenu de son placement en garde-à-vue, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire du 14 juillet 2023, que M. A a été déféré devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 14 juillet 2023 à 14h30. Après avoir été entendu, le juge des libertés et de la détention a décidé de placer M. A sous contrôle judiciaire. Par suite, l'intéressé, dont le placement en garde-à-vue avait pris fin à l'issue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait sérieusement soutenir qu'il a été dans l'impossibilité de prendre l'attache d'un conseil avant l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il en résulte que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 17 juillet 2023 à 21h23, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2306644_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
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