TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306645_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête en référé de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Lyon a rejeté le recours préalable contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. et Mme A par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 août 2023 qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité. Faute de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 4 août 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2306645_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel