TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306645_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bogliari, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision du 16 février 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis lui a infligé une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 janvier 2025, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 4. Par un courrier du 8 janvier 2025, adressé au conseil du requérant par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le 14 janvier 2025 et réputé notifié le 10 janvier 2025, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 11 janvier 2025, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 3 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2306645_20250303
Données disponibles
- Texte intégral