TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306646_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A D et Mme C B, représenté par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors que leur vie commune était bien antérieure au mariage, le refus opposé à M. D les maintient séparés depuis un an et neuf mois et l'audience au fond est fixée au 3 juillet 2023 ; Mme B, qui est retournée en Algérie auprès de son époux depuis le 3 mars 2023 et dans l'attente de la décision au fond, se privant de sa vie en France et de la possibilité de travailler, vient d'apprendre qu'elle est enceinte et souhaite être suivie par sa gynécologue en France, mais ne veut pas vivre sa grossesse seule et loin de son mari et s'en trouve très affectée et ne peut envisager des allers-retours incessants avec la France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2213655, par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 5 janvier 1990 et Mme B, ressortissante française née le 10 mars 1996, se sont mariés le 10 avril 2021 à la mairie de Montataire (Oise). M. D est rentré en Algérie le 31 août 2021 afin d'y déposer une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 avril 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent, d'une part, que, alors que leur vie commune était bien antérieure au mariage, le refus opposé à M. D les maintient séparés depuis un an et neuf mois et, d'autre part, que Mme B, qui est retournée en Algérie auprès de son époux depuis le 3 mars 2023 et dans l'attente de la décision au fond, se privant de sa vie en France et de la possibilité de travailler, vient d'apprendre qu'elle est enceinte et souhaite être suivie par sa gynécologue en France, mais ne veut pas vivre sa grossesse seule et loin de son mari et s'en trouve très affectée et ne peut envisager des allers-retours incessants avec la France. Toutefois, et alors que la décision implicite de rejet litigieuse est née dès le 25 juin 2022 et que l'audience au fond est programmée le 3 juillet 2023, les requérants, qui n'établissent pas ni même n'allèguent que Mme B, qui réside actuellement en Algérie, ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi de sa grossesse, n'établissent pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 25 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306646_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA