TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306648_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et ne peut poursuivre une activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille ni bénéficier d'aides sociales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au travail et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante togolaise, a présenté le 17 septembre 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle indique cependant ne pas s'être vu délivrer de récépissé de sa demande en dépit des démarches en ce sens dont elle se prévaut. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 septembre 2022. Il en résulte que s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour pour faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de sa demande. Elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de l'illégalité manifeste de l'atteinte à la liberté fondamentale qu'elle invoque sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 2 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306648_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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