TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306650_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation d'une décision par laquelle Le Mans Métropole ne lui a pas communiqué le plan d'accessibilité voirie espace public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Enfin, l'article R. 421-1 de ce même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. B, qui indique avoir demandé à Le Mans Métropole communication du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), présente un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 26 janvier 2023, qu'il produit à l'appui de sa requête comme étant la décision attaquée. Toutefois, cet avis, qui n'est pas une décision, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. 3. Le requérant ne produit, à l'appui de sa requête, aucune décision susceptible de recours devant le juge administratif, ni ne justifie d'une demande qui, le cas échéant, aurait été susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet. 4. Par une lettre du 15 mai 2023, réputé reçue à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, c'est-à-dire en justifiant de l'existence d'une décision explicite ou implicite de Le Mans Métropole lui refusant la communication du document demandé. Il n'a pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, produit la décision attaquée, ni n'a justifié de l'impossibilité de le faire. Il en résulte que sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2306650_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel