TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306652_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il avait fourni les documents demandés avant même la mise en demeure de les produire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A a présenté une demande de naturalisation. Le 20 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de produire certains documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Le 6 juin 2023, le préfet a classé sans suite sa demande, estimant que lesdits documents n'avaient pas été produits. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. 4. M. A soutient qu'il avait bien produit les documents demandés, avant même de recevoir la mise en demeure du 20 février 2023. Si M. A les produit dans le cadre de la présente instance, il n'établit pas en revanche que ces documents avaient bien été communiqués au préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, en produisant par exemple un accusé de réception ou des captures d'écran de sa demande dématérialisée et des pièces qui y étaient jointes. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2306652_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel