TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306654_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B conteste la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui verser le montant de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L.821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () /Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la gestion de l'allocation aux adultes handicapés relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être portés devant la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige de M. B relatif au non-versement de l'allocation aux adultes handicapées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle judiciaire.
4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Créteil (94000), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2306654_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel