TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306655_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mathonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler le laisser-passer européen censé servir à l'embarquement forcé du requérant, en vue de son éloignement vers son pays d'origine, Haïti. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un vol est prévu pour son éloignement vers Haïti ; - son éloignement méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les libertés fondamentales suivantes : le droit au respect de la vie familiale, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - et les observations de Me Mathonnet, représentant M. A, absent ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant haïtien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mars 2023 prescrivant son obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destinations et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 18 avril 2023, devenue définitive, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté. Par un arrêté en date du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement de M. A en centre de rétention administrative. Cette mesure a été prolongée trois fois par le juge des libertés et de la détention, jusqu'à une durée de quinze jours à compter du 26 mai 2023. 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été éloigné vers Haïti par un vol aérien le 5 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, mais antérieurement à la date de la présente ordonnance. Une telle circonstance est de nature à rendre la requête susvisée sans objet. En tout état de cause, la délivrance d'un " laissez-passer européen " ne caractérise pas un changement de fait ou de droit dont les effets excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une mesure d'éloignement, devenue définitive. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi la délivrance d'un " laissez-passer européen " porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathonnet et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2306655_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA