TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306655_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Radé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Gironde et au préfet de la Gironde de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a un risque d'expulsion suite à l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 17 octobre 2023 et qu'elle occupe un logement insalubre et impropre à la location ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif de refus tiré de ce que l'insalubrité du local n'est pas attestée par arrêté préfectoral ou arrêté du maire est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- le motif de refus tiré ce qu'elle dispose d'un bail meublé et ne risque pas l'expulsion est entaché d'une erreur de droit ;
- le motif de refus tiré de l'absence de handicap est entaché d'une erreur de droit ;
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2306547 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme B a saisi la commission de médiation de la Gironde le 31 mai 2023 d'une demande d'offre de logement sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 27 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Le 10 août 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, laquelle a été confirmée par la commission de médiation le 28 septembre 2023 au motif que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Mme B soutient qu'elle est menacée d'expulsion de son logement, situé 7 rue du Baou à la Teste-de-Buch, et qu'il s'agit d'un local insalubre et impropre à la location. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la requérante a signé le 12 septembre 2022 avec son bailleur, M. A, un contrat de bail pour ce local vacant et destiné à son habitation principale, pour une durée d'un an. Il résulte à cet égard de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de protection du tribunal de proximité d'Arcachon que Mme B avait une parfaite connaissance de cette durée, laquelle était au demeurant dûment justifiée par le projet de cession du logement par son propriétaire. Si Mme B ne peut plus se prévaloir du droit à occuper le logement depuis le 19 septembre 2023, date à laquelle son bailleur lui a notifié le non renouvellement de son bail, il n'est pour autant ni établi ni même sérieusement soutenu qu'elle ferait l'objet, actuellement ou à court terme, d'une procédure d'expulsion. Il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que si l'inspectrice de salubrité du syndicat mixte du Bassin d'Arcachon a relevé, dans un rapport de mars 2023, que le local présentait plusieurs critères d'insalubrité et qu'il était impropre, en l'état actuel, à l'habitation, le juge du tribunal de proximité, dans son ordonnance du 17 octobre 2023, a indiqué que le bailleur avait proposé, sans succès, à l'intéressée plusieurs dates pour réaliser les travaux préconisés par l'inspectrice de salubrité en concluant que " aucun préjudice n'est démontré, Mme B étant responsable de l'absence d'amélioration de ses conditions d'habitation du fait de sa négligence et de son désintérêt pour les propositions faites () ". Enfin, si la requérante affirme que le propriétaire " a coupé l'eau et l'électricité depuis plusieurs semaines ", elle n'apporte aucunement la preuve de du bien fondé de telles accusations. Pour toutes ces raisons, Mme B, qui porte une large part de responsabilité dans la situation dont elle se prévaut, n'établit pas qu'il y aurait urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête à bref délai. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie sera transmise pour information à Me Radé et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306655_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel