TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306657_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette à lui verser la somme de 16 350 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du rapport de contrôle de son installation établi par le service public de l'assainissement non collectif le 17 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a commis une faute en établissant un rapport de contrôle erroné ; - il a subi un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de 16 350 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis le 3 juin 2016 un bien immobilier situé à Arles. En prévision de cette acquisition, l'ancien propriétaire a fait réaliser un contrôle de son installation d'assainissement non collectif par les services de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, compétente en matière d'assainissement. Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a établi, le 17 février 2016, un rapport de contrôle constatant un défaut de fermeture de l'installation en ce qu'elle ne disposait pas de couvercle sécurisé et étanche au niveau du regard, et préconisant des travaux obligatoires se limitant à la réhabilitation du couvercle du regard situé en sortie de la fosse septique. A la suite d'un nouveau contrôle de cette installation réalisé le 24 août 2022, le SPANC a établi un rapport le 7 septembre 2022 relevant plusieurs dysfonctionnements et concluant à une obligation de travaux en cas de vente, tels que la mise en place d'un regard de bouclage et d'un système de ventilation secondaire règlementaire. M. A a fait réaliser deux devis pour la réalisation de ces travaux obligatoires s'élevant respectivement à 16 350 et 14 950 euros. Estimant qu'il a été privé de la possibilité de négocier un prix de vente inférieur lors de l'acquisition de son bien en 2016 ou de faire réaliser ces travaux par le vendeur, il a adressé à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette le 12 avril 2023 une demande d'indemnisation du préjudice financier en résultant, restée sans réponse. M. A demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code précité : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. '' / / III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () 2° () en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. ()". 4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 5. Il résulte des éléments produits par M. A que le service public de l'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, à qui la commune d'Arles a transféré sa compétence en la matière, a établi le 17 février 2016 un compte rendu de contrôle du fonctionnement et de l'entretien de l'installation d'assainissement non collectif située sur la propriété qu'il allait acquérir, à la demande du vendeur. Cette prestation de contrôle et d'évaluation de la conformité réalisée à la demande d'un usager constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, et ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le préjudice susceptible de résulter de l'erreur commise par la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette dans l'établissement de ce document doit être regardé comme causé à l'usager du service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'action en responsabilité introduite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. Fait à Marseille, le 2 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2306657_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel