TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306658_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B saisit le tribunal contre l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants sans titre du terrain de football situé entre le chemin des Tertres et le chemin des Plantes de la commune de Guernes de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. La requérante, qui n'a pas signé sa requête et qui se borne à expliquer qu'elle a pris connaissance de l'arrêté en litige, que les aires d'accueil à proximité sont toutes fermées jusqu'au 29 août 2023, que les occupants concernés par l'arrêté en litige n'ont pas d'autre solution que de rester sur le stade de Guernes et qu'ils sont prêts à rémunérer la commune pour leur passage, n'a formulé, dans le délai de recours, aucune conclusion explicite. La requête ne répond donc pas aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". Et aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure ". Aux termes de l'article R. 779-3 de ce code : " Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal ". 5. A supposer que la requérante, qui ne précise pas le fondement juridique de son recours, aurait entendu se placer dans le cadre des dispositions citées au point précédent, les moyens dont elle se prévaut, tenant aux circonstances, d'une part, que les aires d'accueil à proximité sont toutes fermées jusqu'au 29 août 2023, d'autre part, que les occupants concernés par l'arrêté en litige n'ont pas d'autre solution que de rester sur le stade de Guernes et, enfin, qu'ils sont prêts à rémunérer la commune pour leur passage, soit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, soit sont manifestement sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Ils doivent donc être regardés comme des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou des moyens inopérants, au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionné au point 1. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 août 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2306658_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel