TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306659_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'Intérieur et des outre-mer prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de créditer les points y afférent sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Il soutient que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial sur son permis de conduire le 1er mars 2020 et par conséquent les conclusions de la requête de M. B sont sans objet. Par un courrier en date du 29 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyens sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par courrier du 29 novembre 2023 notifié le 5 décembre 2023, le tribunal à inviter M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 22 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2306659_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel