TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306660_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires, dans un délai de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, afin que ses indemnités de congé paternité lui soient versées sans délai, qu'il retrouve son poste sans délai, qu'une enquête administrative impartiale soit diligentée afin de déterminer la discrimination dont il a été victime et que soit sanctionnée toute forme de discrimination future le concernant ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été recruté en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier universitaire de Rennes le 4 avril 2023, en qualité d'acheteur sur la filière travaux maintenance et énergie, au grade d'ingénieur hospitalier, au sein de la direction des achats et de la logistique ; sa période d'essai a été renouvelée le 4 août 2023 puis il a été informé, dans le cadre d'un entretien qui s'est déroulé le 10 octobre 2023, que son contrat prendrait fin à l'issue de sa seconde période d'essai ; il avait pourtant été assuré de son recrutement définitif et avait donc mis fin à ses recherches d'emploi, qui étaient en passe d'aboutir ; les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; - il a pris un congé paternité suite à la naissance de son troisième enfant le 14 octobre 2023 ; le centre hospitalier a transmis son dossier à l'assurance maladie, en demandant la subrogation, mais ne lui a pourtant pas versé le traitement qu'il lui devait ; il est privé de toutes ressources depuis le mois de novembre 2023, alors que son épouse est au chômage et qu'il a trois enfants en bas-âge ; le centre hospitalier retarde également illégalement la constitution de son dossier d'indemnisation Pôle emploi ; - ces comportements portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté ; il est victime de discrimination et de licenciement injustifié, prohibé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ils portent également gravement atteinte aux droits et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'urgence est caractérisée, eu égard à la précarité de leur situation financière ; il ne peut plus assumer les besoins vitaux et essentiels de son foyer. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B expose, au soutien de sa requête, qu'il est illégalement privé de ses indemnités de congé paternité, que le centre hospitalier universitaire de Rennes doit lui verser, par subrogation avec l'assurance maladie, centre hospitalier qui retarde également illégalement et sans raison l'ouverture de ses droits à indemnisation par Pôle emploi. À supposer toutefois que la carence du centre hospitalier universitaire de Rennes dans le traitement de son dossier administratif soit caractérisée, ce qui n'est corroboré par aucune pièce du dossier produite à l'appui de l'argumentation développée, et illégale, cette seule illégalité ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté, qui protège contre les arrestations et détentions arbitraires, pas davantage, sans nier la délicatesse de sa situation financière, qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. M. B n'assortit par ailleurs ses allégations quant à l'existence d'une discrimination d'aucune précision factuelle, discrimination dont l'existence ne saurait être caractérisée par la seule circonstance que son licenciement serait éventuellement illégal ou que d'autres agents moins expérimentés auraient été recrutés et non lui. M. B n'établit ainsi pas, par l'argumentation qu'il développe et les pièces qu'il produit à son appui, que le centre hospitalier universitaire de Rennes porterait à l'une de ses libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale qu'il y aurait urgence à faire cesser à très bref délai, par le prononcé des mesures qu'il demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306660_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA