TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306660_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire contre la décision ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par la décision attaquée, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision retirant la subvention initialement accordée au titre de la prime de transition énergétique au motif que les travaux avaient été entrepris avant la réception de l'accusé de réception du dépôt de demande de subvention. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont déposé un dossier de demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique le 28 novembre 2023. L'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de cette demande le 22 décembre 2023, réservant une prime de 1645 euros pour les travaux indiqués. Il ressort des mentions de la facture des travaux datée du 13 décembre 2023 que les travaux ont démarré le 5 décembre 2023. 4. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime. " 5. Il résulte de ces dispositions que les travaux doivent être entrepris après la réception de l'accusé de réception. En revanche, les travaux entrepris avant la délivrance de l'accusé de réception ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. 6. Pour demander l'annulation de la décision, M. et Mme A, qui ne contestent pas que les travaux ont été entrepris le 5 décembre 2023 soit avant la réception de l'accusé de réception du 22 décembre 2023, soutiennent qu'en toute bonne foi, ils pensaient que le dépôt d'une demande de prime de transition énergétique suffisait et que la notice en ligne de l'Agence nationale de l'habitat ne faisait pas référence à cette condition. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que les travaux ont été entrepris avant la date de l'accusé de réception délivré par l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, la décision retirant la subvention accordée était fondée en droit. La requête ne contient que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2306660_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel