TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306663_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Madame B C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin que lui soit remis, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", un récépissé avec autorisation de travail et ce dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 1er avril 2019, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses demi-frères et sœur, qu'elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat en 2021, qu'elle a commencé des études supérieures en technologie, qu'elle a travaillé dans le cadre de ses études, qu'elle a obtenu le 19 mai 2022 un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 18 mai 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2023, qu'elle n'a reçu aucune nouvelle depuis cette date et qu'elle a été licenciée de son emploi car son titre de séjour était arrivé à échéance et que le versement de sa bourse lui a été également suspendu. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit être en mesure de pouvoir se déplacer librement et de justifier de la régularité de son séjour, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que son droit au travail car elle a été licenciée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition de la requérante, valable jusqu'au 28 septembre 2023. Par un mémoire en désistement enregistré le 29 juin 2023, Madame B C, représentée par Me Bertaux, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer. La requérante, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, ressortissante sénégalaise née le 8 février 2001 à Dakar, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 19 mai 2022. Le 7 avril 2023, elle en a sollicité le renouvellement et a été mise en possession d'une confirmation de dépôt de sa demande. N'ayant aucune nouvelle de l'administration, elle a été licenciée de son emploi le 13 juin 2023 et a perdu le bénéfice de sa bourse qui ne lui a été pas été versée au mois de juin 2023. Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, lui permettant de travailler. Postérieurement à sa requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande a été mise à disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France valable jusqu'au 28 septembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Par son mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2023, Madame C a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros qui sera versée à Madame B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306663_20230710
Données disponibles
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