TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306665_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 14 mars 2023, avec toutes les conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande dont il est saisi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2016 et s'y est installé, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en mai 2021, puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2022, qu'il a été convoqué en entretien le 14 novembre 2022 et qu'il a déposé son entier dossier, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 14 mars 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du préjudice d'anxiété administrative générée par le silence du préfet de Seine-et-Marne, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2304616, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant malien né le 13 juin 1988 à Gamera (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2016, a déposé par l'intermédiaire de son conseil, le 7 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne. Il a été reçu en entretien en préfecture le 14 novembre 2022 et a pu déposer son dossier ce jour-là. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte qu'il a considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande le 15 mars 2023. Il a sollicité le 30 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision implicite, et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 28 juin 2023 la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, le requérant se borne à faire valoir qu'en ne notifiant pas de décision expresse sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet " commet une illégalité qui génère un préjudice d'anxiété administrative ". Ce faisant, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant pour lui l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, 5 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2306665_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel